«Considérant que le graphique annexé à ladite lettre, indique une régression de ce revenu national brut (RNB) par habitant de moins zéro virgule deux pour cent (- 0,2%) en 2020 et de moins deux virgule trois pour cent (-2,3%) en 2021 ;
Considérant que la loi soumise au contrôle augmente les indemnités du député d’un montant annuel de neuf millions (9.000.000) de francs CFA, par rapport au niveau de ces indemnités tel qu’il est fixé par la loi n° 2011-12 du 27 juin 2011 ;
Considérant que la comparaison de ce montant au montant de l’augmentation du revenu national brut par habitant (58.755 F CFA) fait ressortir une différence de huit millions neuf cents quarante-un mille deux cents quarante-cinq (8.941.245) F CFA ;
Considération que cette augmentation n’est pas accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que la loi modifiant et complétant la loi n° 2011-12 du 27 juin 2011, par l’ampleur de l’augmentation des indemnités prévue à l’article 16 (nouveau), ne tient pas compte du niveau général des revenus des nigériens ;
Qu’il y’a lieu de déclarer l’article 16 (nouveau) de la loi soumise au contrôle contraire aux dispositions de l’article 102 alinéa 2 de la Constitution.
Par ces motifs : reçoit la requête de monsieur le Premier ministre ; dit que les dispositions de l’article (16 nouveau) de la loi modifiant et complétant la loi n°2011-12 du 27 juin 2011, portant indemnités et avantages des députés sont contraires aux dispositions de l’article 102 alinéa 2 de la Constitution…».