Les 6 personnes inculpées par le doyen des juges dans le cadre de la scabreuse affaire de détournement de deniers publics dite BAGRIGATE, sont derrière les barreaux en attendant leur procès qui fera suite à l’instruction à charge et à décharge du dossier. Les personnes soupçonnées dans ce scandale de corruption et détournements risquent gros, au vu des dispositions du code pénal en la matière.
Le Code pénal nigérien au niveau de la Section IV intitulée « Soustractions commises par les dépositaires publics », dispose à l’Article 121 (nouveau) que « Le détournement de biens publics est la soustraction, la dissipation ou tout autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou d’une entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publiques ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ».
L’alinéa suivant du même article dit que « Est considéré détournement de biens publics, la soustraction, la dissipation ou tout autre usage illicite par toute personne, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publiques ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis ». Le même article précise la qualification de biens publics en ces termes : « Sont considérés comme biens publics, les biens appartenant : à l’Etat et aux autres collectivités territoriales ; aux établissements publics à caractère administratif ; aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial ; aux établissements publics à caractère social ; aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique ; aux sociétés et entreprises dans lesquelles l’Etat ou d’autres collectivités publiques détiennent un minimum de 33 % du capital ».
L’Article 121-1 du Code pénal dit que «Tout dépositaire ou comptable public, comptable de fait ou tout autre agent public qui aura détourné, soustrait ou dissipé, ou tenté de détourner, de soustraire ou dedissiper, des deniers publics ou privés, ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions est puni de : une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende allant de 50.000 à 500.000 francs, si la somme détournée, soustraite ou dissipée est inférieure ou égale à 2.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à moins de quinze (15) ans et d’une amende allant de 2.000.000 à 50.000.000 de francs, si la somme détournée, soustraite ou dissipée est supérieure à 2.000.000 de francs et inférieure ou égale à 100.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; une peine d’emprisonnement de quinze (15) ans à trente (30) ans et d’une amende qui ne peut être inférieure au montant de la somme détournée, soustraite ou dissipée, si cette somme est supérieure à 100.000.000 de Francs et inférieure à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; l’emprisonnement à vie si les sommes détournées, soustraites ou dissipées sont égales ou supérieures à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ».
L’alinéa suivant de cet article dit que « Est punie des mêmes peines, la personne qui détourne, soustrait ou dissipe ou tente de détourner, de soustraire ou dissiper des biens publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été ».
L’Article 121-2 stipule que « Est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 à 1. 000. 000 de francs, tout agent public qui fait un usage illicite de tout bien, de tous fonds ou valeurs publics ou privés, ou toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions ».
L’Article 121-4 est consacré aux complices. Il dit que « Sont considérés comme complices ou coauteurs, et punis des mêmes peines que le ou les auteurs de l’infraction principale : Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre ; une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à moins de quinze(15) ans et d’une amende allant de 2.000.000 à 50.000.000 de francs, si la somme détournée, soustraite ou dissipée est supérieure à 2.000.000 de francs et inférieure ou égale à 100.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; une peine d’emprisonnement de quinze (15) ans à trente (30) ans et d’une amende qui ne peut être inférieure au montant de la somme détournée, soustraite ou dissipée, si cette somme est supérieure à 100.000.000 de francs et inférieure à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente ; l’emprisonnement à vie si les sommes détournées, soustraites ou dissipées sont égales ou supérieures à 200.000.000 de francs, ou si les biens détournés, soustraits ou dissipés sont d’une valeur équivalente. Est punie des mêmes peines, la personne qui détourne, soustrait ou dissipe ou tente de détourner, de soustraire ou dissiper des biens publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis ».
Aux infractions de détournements et complicités de détournement de deniers publics, s’ajoutent celles d’association de malfaiteurs blanchiment d’argent, enrichissement illicite, et faux et usage de faux qui ont également des peines y afférentes. Autant dire qu’au vu de ces charges et de ces dispositions du code pénal censées être dissuasives, les personnes soupçonnées risquent gros.
GARE AMADOU