Niger : L’ordonnance N°2024-43, la portée et les limites d’un FPGE !

Il est institué au Niger, par ordonnance N°2024-43 du 27 août 2024, un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme ou toute infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques de la nation, dénommé le FPGE.

Quelle réflexion nous inspire cette ordonnance instituant le FPGE ?

Cette ordonnance de par le titre elle crée un fichier des personnes, de groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme ou toute infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques du Niger.

Il a été introduit dans le corps de ladite ordonnance certaines infractions de droit commun qui existent déjà dans certains textes réglementaires, elle pose également la problématique d’harmonie avec les traités internationaux ratifiés par le Niger.

Malgré que la majorité des infractions visées par cette ordonnance existent déjà et sont punies par le code pénal, le code de nationalité et le code électoral, il faut se réjouir de la formalisation d’un comité chargé de gérer le fichier des dites infractions.

Selon notre compréhension l’objectif de cette ordonnance est de combattre les actes de terrorisme, de sabotages des sites stratégiques du pays, des actes de hautes trahisons de connivence avec des puissances extérieures pour nuire à la stabilité et la prospérité du pays, etc.

À notre humble avis les textes réglementaires du Niger ont prévu ces genres d’infractions et prévoient des sanctions, d’emprisonnement, des amendes et de la déchéance de la nationalité nigérienne.

Si vous vous rappelez, lors des élections générales constitutionnelles dites démocratiques des années précédentes, en application des dits textes réglementaires, un homme politique très influent et populaire a été condamné, jeté en prison et déchu de ses droits civiques, il n’avait pas été autorisé à se présenter aux élections générales constitutionnelles démocratiques.

Le code de nationalité nigérienne a prévu aussi la déchéance de la nationalité en cas de certaines infractions. En effet, les articles, 35 et 36 dudit code traite de la déchéance de la nationalité nigérienne pour respectivement des nigériens d’origine et des nigériens par naturalisation.

Ce qui nous paraît nouveau, c’est la création d’un comité chargé de la gestion d’un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités, délinquantes, économiques, financières, sociales et saboteuses des intérêts supérieurs de la république, etc.

 En principe général de la gestion des services des renseignements généraux certaines catégories des citoyens sont normalement fichés et suivis. La déchéance de la nationalité pose la problématique de la suprématie du droit international sur le droit national. En effet, selon le droit de l’Organisation des Nations Unies, nul ne peut être déclaré apatride s’il n’a pas obtenu une autre nouvelle nationalité.

L’article 35 du code de la nationalité nigérienne le confirme. Ici, c’est le droit international qui s’applique. Le gel des avoirs financiers, Interdictions d’accès aux comptes bancaires, Interdictions de déplacements, de voyager sont déjà appliqués à certains nigériens sur lesquelles pèsent des présomptions de délits visés par ladite ordonnance.

L’ordonnance portant création de la COLDEFF a prévu ces dispositions. Or les dispositions des statuts de l’UEMOA interdisent le gel des avoirs financiers des citoyens.

L’entrave à la libre circulaire des capitaux, des biens et des services, etc. La loi n’est pas rétroactive en matière pénale. La loi nationale est inférieure à la loi internationale, aux traités internationaux ratifiés. 

Il y a lieu de bien vouloir prendre des dispositions diligentes et utiles pour se conformer. Certains compatriotes s’inquiètent aussi à juste titre sur la prise de cette ordonnance.

En effet, certains acteurs politiques et acteurs de la société civile voient d’un mauvais œil la prise de cette ordonnance, ils voient à travers cette ordonnance une cabale contre les opposants au régime du CNSP, pour eux c’est une manière de faire taire les critiques au régime du CNSP. Cependant l’ordonnance a prévu la création d’un comité chargé de la gestion du dit fichier.

L’article 10 de l’ordonnance stipule : tout citoyen ou groupe de personnes, peuvent contester leurs inscriptions ou demander le retrait de leurs noms du fichier par requête écrite motivée, adressée au secrétariat du dit comité. La décision du comité est susceptible de recours devant la cour d’Etat.

Donc, l’ordonnance N °2024-43 du 27 Août 2024 a prévu les voies de droit pour faire prévaloir ses prétentions en cas de contestations des décisions du comité chargé de la gestion du fichier des personnes, groupes de personnes, et entités, le FPGE.

La nouvelle problématique qui se poserait, est de savoir si le comité chargé de la gestion du fichier des délinquants concernés par les dispositions de cette ordonnance sera composé des personnes impartiales, intègres, rigoureuses, honnêtes et indépendantes ? C’est le Niger qui gagne !

Issoufou BOUBACAR KADO

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Author: Mourya Niger