Quelle réflexion nous inspire l’arrêté N°000542/MF/DGT/CP du 30 Septembre 2022, portant exercice des fonctions de receveurs des collectivités territoriales par les comptables directs du réseau comptable Trésor Public ?
Le dit arrêté a été pris en application des dispositions des articles 36 et 37 du décret N°2016-302/PRN/MISP/D/ACR/MF du 19 juin 2016, portant régime financier des collectivités territoriales en République du Niger, les fonctions des receveurs sont donc exercés selon cet arrêté par les comptables directs du réseau du Trésor.
A cet effet, les comptables directs du réseau comptable du trésor public sont chargés : -de l’exécution des opérations budgétaires -de la tenue de la comptabilité, -de la production des comptes de gestion ainsi que celle de toute autre justification conformément à la réglementation en vigueur, pour le compte des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales sont des autorités publiques distinctes de l’Etat, chaque commune, ou conseil de ville, est doté d’un exécutif et d’une assemblée délibérante élue aux suffrages universels. Elles exercent librement leurs prérogatives en complétant les actions publiques de l’Etat.
Le Niger dispose de deux niveaux de collectivités territoriales décentralisées, il y a les communes et les régions. Leur libre administration est reconnue par la constitution. L’’Etat assure l’administration à travers ses services déconcentrés.
En principe général des finances publiques, les collectivités territoriales sont tenues d’avoir leurs comptables principaux publics chargés des opérations budgétaires, des opérations comptables, de la comptabilité des matières et de la production des comptes de gestions. Selon les dispositions du règlement général de la comptabilité publique, les ordonnateurs et les comptables publics principaux sont tenus de produire des comptes de gestion à transmettre à la plus haute juridiction en matière des finances publiques, la cour des comptes.
Au niveau des collectivités territoriales, les présidents des conseils des villes ou les maires élus, sont ordonnateurs principaux des budgets de leurs régions ou de leurs communes. Ils sont responsables devant la cour des comptes de leur gestion. L’arrêté pris par le ministre des finances aurait dû bien préciser, en attendant la mise en place définitive des comptables publics des collectivités territoriales, les comptables publics principaux directs du trésor exercent provisoirement leurs fonctions.
Cette fonction provisoire des comptables des collectivités territoriales exercée par les comptables publics du Trésor public a trop duré. Nous nous rappelons que cette disposition transitoire date de la loi de 1972 portant création d’un trésor public au Niger.
Il serait hautement souhaitable que le ministre des Finances, puisse prendre des dispositions diligentes utiles en vue de détacher certains cadres compétents du trésor en la matière en vue qu’ils exercent les dites fonctions auprès des présidents des conseils des villes ou des maires (élus), ce qui éviterait des erreurs graves dans la production des comptes de gestion, car les comptables principaux directs du trésor sont aussi tenus de produire des compte des gestions des leurs opérations, budgétaires, comptables, et matières , à la même période.
A notre humble avis, les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales dans la production des comptes de gestions résident, entre autres, du fait qu’ils ne disposent pas des comptables publics qualifiés pour exercer auprès de leurs services. Un seul comptable public principal ne peut pas efficacement produire deux comptes de gestions pour deux entités différentes et pendant la même période.
En effet, la cour des comptes exerce un contrôle à posteriori et de suivi de l’exécution des budgets de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre institution qui gère les ressources publiques. Des rapports des actes de gestion administratives des ordonnateurs et des rapports des comptes de gestions des comptables publics principaux, sont transmis au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle il est adressé à la cour des comptes pour jugement.
La cour des comptes juge les comptes de gestion des ordonnateurs, ici les présidents des conseils des villes, les maires et les comptables publics, en espèce, les receveurs municipaux. Par conséquent, il serait hautement souhaitable d’accélérer la séparation des fonctions des comptables publics du trésor public des fonctions des receveurs municipaux.
Il y a lieu, pour des raisons d’efficacité et de la transparence que les comptes de gestion des régions, des communes, soient créés sous l’œil vigilants des conseillers municipaux élus. Les comptables principaux publics chargés de la production des comptes de gestions doivent être auprès des ordonnateurs principaux de leurs opérations budgétaires, comptables et matières.
Une autre anomalie que comporte cet arrêté du ministre des Finances, en effet, selon l’Arrêté N°0145/MF/DGT/CP du 28 mars 2022, fixant les attributions des responsables de la comptabilité publique, les trésoriers régionaux et les trésoriers départementaux, sont classés parmi les comptables secondaires. Or seuls les comptables principaux sont habilités à produire des comptes de gestions.
Les receveurs municipaux sont classés parmi les comptables principaux, ce serait difficilement soutenable qu’un comptable secondaire assure les fonctions d’un receveur municipal. Cependant dans un tableau répertorié, les trésoriers régionaux et les trésoriers départementaux, exercent les fonctions de receveurs municipaux selon toujours le dit arrêté.
Il y a lieu de corriger lesdites anomalies ! C’est un simple avis d’un modeste citoyen.
ISSOUFOU BOUBACAR KADO MAGAGI